09.02.2010
LE SENAT A ADOPTE LE PROJET DE LOI DE REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
1. Le Conseiller territorial (article 1)
Si le principe des conseillers territoriaux a été acté par la majorité (174 voix contre 156) le débat n’est pas achevé car leur répartition, leurs compétences et leur mode d’élection seront définis dans deux projets de loi ultérieurs (PJL n°61 et 62).
Toutefois le Sénat a adopté un amendement centriste précisant que le conseiller territorial sera élu par un scrutin uninominal avec une dose de proportionnelle assurant ainsi la représentation des territoires, de la démographie et de la parité.
Ce nouvel élu remplacera, en mars 2014, les 6.000 conseillers généraux et régionaux. Il siègera à la fois au département et à la région.
Le conseiller territorial est la réponse que le Gouvernement a souhaité apporter au renforcement de la complémentarité de l'action des départements et des régions.
Il pourra développer une double vision, à la fois proche des territoires et stratégique, en raison des missions exercées par les régions. Ilfavorisera la complémentarité entre les départements et les régions en évitant les actions concurrentes ou redondantes des deux collectivités.
Les conseillers territoriaux seront moins nombreux, 3 000, au lieu des 6 000 élus actuels au niveau départemental et régional. Ils serontdeux fois plus puissants et deux fois plus performants.
2. Conseils communautaires (articles 2, 3, 3bis et 37)
Le Sénat a voté le principe de l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct, pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste.
Désormais, leur élection aura lieu dans le cadre des élections municipales, par un système de "fléchage" (pour les communes de plus de 3.000 habitants), amenant les premiers de liste à siéger à la fois au conseil municipal et au conseil communautaire.
Comme l’a rappelé Brice Hortefeux, « le Gouvernement a fait ce choix car il ne souhaitait pas porter atteinte à la légitimité du maire qui aurait été concurrencée si l'on avait retenu la désignation des conseillers communautaires par un scrutin autonome. Cette solution, était d'ailleurs celle du rapport MAUROY, dans sa proposition n°7, voici déjà 10 ans".
Le Sénat a décidé de permettre, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, qu’une commune qui ne dispose que d'un seul délégué, puisse désigner un délégué suppléant qui participe avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant, en cas d'absence du délégué titulaire et si celui-ci n'a pas donné procuration.
Le Sénat a par ailleurs prévu que la répartition des sièges se ferait, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération :
- par accord local des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population. Comme l’a rappelé Jean-Patrick COURTOIS, rapporteur, « il faut privilégier les accords locaux qui garantissent une répartition équitable entre les communes ».
- à défaut d’accord, les sénateurs ont prévu, sur proposition de Pierre Hérisson (Haute-Savoie) et Gérard Collomb (PS), l’application d’un tableau de répartition des sièges en fonction de la population, avec au moins un siège pour chaque commune et en évitant que la commune centre ne soit majoritaire.
Le Sénat a introduit :
-un article 3bis visant à favoriser la parité au sein des organes délibérants des EPCI.
-un article 5A modifiant les règles de majorité applicable à la création d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole, en intégrant dans la majorité requise, les communes dont la population est supérieure au tiers de la population totale, et non plus seulement celles dont la population est supérieure à la moitié de la population totale, ou, à défaut, la, plus importante.
3. Métropoles (articles 5, 5bis, 5ter, 6, 6 bis)
Le Sénat a créé une nouvelle catégorie d’EPCI à fiscalité propre : les métropoles. Elles regrouperont des communes d’un seul tenant et sans enclave, représentant plus de 450 000 habitants.
Le Sénat a souhaité maintenir, à l’unanimité, l’autonomie fiscale des communes au sein des futures métropoles, alors que le texte proposé par le Gouvernement prévoyait que le pouvoir de lever l’impôt soit transféré à la métropole.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. « Il est créé une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Elle est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole ».
4. Communautés d’agglomération (article 6ter)
Le Sénat a permis de réduire, pour la création d’une communauté d’agglomération, le seuil démographique de 50 000 habitants à 30 000 habitants, lorsque celle-ci comprend le chef-lieu du département.
Le seuil démographique peut également être apprécié en population "dotation globale de fonctionnement" si, cumulativement, la population "dotation globale de fonctionnement" l'excède d'au moins 20 % et si la population "dotation globale de fonctionnement" majore de plus de 50 % la population totale (données INSEE).
5. Les pôles métropolitains (article 7)
Le Sénat a également créé le pôle métropolitain,
Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.
Sa création fait l'objet d'une consultation préalable avec les régions et les départements concernés.
Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L’un d’entre eux compte plus de 150 000 habitants.
6. Communes nouvelles (articles 8 à 11bis)
Le Sénat a entériné le principe de rénovation du dispositif de fusion des communes par l'institution des communes nouvelles.
Elles peuvent être créées :
-Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;
-Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;
-Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle aux lieu et place de toutes ses communes membres ;
-Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.
Dans tous les cas, la création de la commune nouvelle est subordonnée à la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales dans chacune des communes concernées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle.
Le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport établissant la liste des ressources financières dont les communes qui décident de se regrouper au sein de communes nouvelles pourraient perdre le bénéfice, en raison notamment des dépassements de seuils démographiques résultant de leur regroupement.
7. Regroupements de départements et de régions (articles 12, 12bis, 13 et 13 bis)
Le Sénat a fortement encadré la fusion des départements et des régions, en rendant obligatoire son approbation par les assemblées locales et les populations concernées : « à la demande de leurs conseils généraux, des départements formant un territoire continu peuvent être regroupés en un seul. En cas de délibérations concordants de l’ensemble des conseils généraux intéressés, le gouvernement ne peut donner suite à la demande qu’avec l’accord des personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant à ces départements ».
Le Sénat a par ailleurs entériné le nouvel article 13bis, introduit par la commission des lois, qui permet aux régions de « demander par la loi à fusionner avec les départements qui la composent ».
· Le Sénat a entériné la légalisation du schéma départemental de la coopération intercommunale (article 16). La Haute assemblée a rétablit l'orientation fixée au schéma de constituer des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'au moins 3.000 habitants (au lieu de 5.000 prévu par le Gouvernement). Toutefois, le représentant de l'État dans le département pourra retenir unseuil de population inférieur pour tenir compte de la spécificité de certaines zones.
Le Sénat a introduit la possibilité pour deux communes (des départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis) non contiguës, parce qu'elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n'est pas comprise dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsque le représentant de l'État dans le département constatera qu'une commune n'appartient à aucun EPCI à fiscalité propre ou crée à l'égard d'un tel établissement existant une enclave ou une discontinuité territoriale, il pourra rattacher, par arrêté, cette commune à un EPCI à fiscalité propre, après accord de son organe délibérant et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département pour se prononcer.
En cas de refus de l'organe délibérant de l'établissement, le préfet ne peut pas opérer le rattachement si la commission départementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un autre projet de rattachement à un EPCI à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée.
En cas de divergence sur le futur périmètre d'une communauté de communes entre une collectivité classée montagne et le représentant de l'État dans le département, la décision finale est prise après consultation du comité de massif.
· Concernant la procédure de fusion des EPCI (article 20), le Sénat a souhaité préciser que l’on ne peut obliger deux communautés de communes à fusionner s'il n'y a pas un accord des conseils municipaux et de la population. « Cette majorité doit nécessairement comprendre au moins les deux tiers des conseils municipaux des communes représentant la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ».
· S’agissant des pays (article 25), le Sénat a précisé que les contrats conclus par les pays antérieurement à l’abrogation de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (concernant la création d’un cadre juridique pour les pays) seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance.
· Concernant la composition de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) (article 26), le Sénat a validé la position de la commission des lois qui créé un collège spécifique aux syndicats qui comprendra 5 % des sièges et, en conséquence,abaisse de 15 à 10 % les sièges détenus par les départements ;
Dans les départements ayant des zones de montagne, la composition des collèges des représentants des communes et EPCI de la CDCI est calculée à la représentation proportionnelle des communes et des EPCI classés « montagne ».
· Le Sénat a souhaité réaffirmé le principe de non tutelle financière d'une collectivité sur une autre (article 28), et a étendu aux associations l'interdiction faite aux collectivités de conditionner l'octroi d'une subvention à une autre collectivité à son appartenance à un syndicat mixte ou un EPCI ;
· Concernant la dissolution et la liquidation des EPCI (article 28bis), le Sénat a adopté de nouvelles dispositions ayant pour but d'encadrer juridiquement la dissolution/liquidation des EPCI en instituant une procédure en deux étapes : le premier arrêté (ou décret) prononce la fin de l'activité de l'EPCI, le second vise à prononcer sa dissolution.
Ainsi, plusieurs nouveautés :
- le maintien de la personnalité morale de l'EPCI pour les besoins de sa dissolution permettant de sécuriser le paiement des dépenses pendantes ;
- l'intervention d'un liquidateur de manière systématique au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où été pris le premier arrêté (ou décret) mettant fin à l'activité de l'EPCI ;
- l'adoption d'un budget de liquidation et le raccrochement au droit du contrôle budgétaire permettant la saisine de la chambre régionale des comptes en cas de défaillance de l'organe délibérant.
· S’agissant des procédures exceptionnelles d'achèvement et de rationalisation de la couverture du territoire en EPCI à fiscalité propre et en syndicats (articles 29 et 30), le Sénat a entériné la position de la commission des lois qui a prévu que les modifications adoptées par la CDCI à la majorité des deux tiers s'imposent à la décision préfectorale.
Par ailleurs, dans cette période, la création, la modification et la dissolution d’un EPCI à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.
· Le Sénat a préservé le caractère facultatif du transfert des pouvoirs de police du maire au président de l'EPCI dans certains domaines(article 31).
· La Haute assemblée a permis d'instaurer, sur la base du volontariat, une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) dite « territoriale » à l'échelle des communautés (article 34quater). Compte tenu de son caractère expérimental, cette faculté doit être instaurée à l'unanimité du conseil communautaire et de chaque commune membre. Les conditions de sa mise en œuvre sont définies par le conseil communautaire, statuant à la majorité qualifiée des membres présents.
· S’agissant de la répartition des compétences des régions et des départements (article 35), il est prévu que, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une loi précise la répartition, ainsi que les règles d’encadrement des cofinancements entre les collectivités territoriales, en application des principes suivants :
– la région et le département exercent, en principe exclusivement, les compétences qui leur sont attribuées par la loi ; dès lors que la loi a attribué une compétence à l’une de ces collectivités, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité ;
–la capacité d’initiative de la région ou du département ne peut s’appliquer qu’à des situations et des demandes non prévues dans le cadre de la législation existante, dès lors qu’elle est justifiée par l’intérêt local et motivée par une délibération de l’assemblée concernée ;
–lorsque, à titre exceptionnel, une compétence est partagée entre plusieurs niveaux de collectivités, la loi peut désigner la collectivité chef de file chargée d’organiser l’exercice coordonné de cette compétence ou donner aux collectivités intéressées la faculté d’y procéder par voie de convention ; la collectivité chef de file organise, par voie de convention avec les autres collectivités intéressées, les modalités de leur action commune et de l’évaluation de celle-ci ;
–la pratique des financements croisés entre les collectivités territoriales est encadrée afin de répartir l’intervention publique en fonction de l'envergure des projets ou de la capacité du maître d’ouvrage à y participer. Le département continuera à être identifié comme le lieu des politiques publiques de proximité et sera confirmé dans son rôle de garant des solidarités sociales et territoriales.
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05.02.2010
POURQUOI IL FAUT REFORMER L'ORGANISATION TERRITORIALE
1. Le diagnostic : il faut réformer l’organisation territoriale !
Il y a un consensus sur ce point depuis de nombreuses années, au-delà des clivages politiques traditionnels :
· Le rapport Mauroy d’octobre 2000 répondait à une demande du gouvernement Jospin.
Il préconisait des mesures novatrices et audacieuses : l’élection des conseillers des structures intercommunales au suffrage universel direct et la disparition progressive des départements !
Le caractère audacieux de ces propositions aura eu raison du rapport Mauroy : enfermé dans un tiroir par le gouvernement qui l’a commandité, il n’en est plus ressorti.
· La gauche dénonce depuis longtemps la complexité de l’organisation territoriale (le fameux « millefeuille ») et prône sa nécessaire simplification. Or, des réformes aussi anodines que celle consistant à substituer au terme de Conseil Général celui de Conseil Départemental n’ont pas trouvé une majorité pour être votées lorsque la gauche était au pouvoir.
· Le discours sur la réforme de la fiscalité locale est un véritable « serpent de mer » : depuis plus de trente ans, les uns et les autres ont réclamé une refonte complète du mode de financement des collectivités territoriales. Rien n’a été fait, hormis la rédaction de nombreux rapports et études sur la question.
· Morale : alors qu’elle était au pouvoir, de 1997 à 2002, la gauche n’a rien fait pour réformer les collectivités territoriales. Elle s’est contentée des acquis de l’Acte Ier de la décentralisation (1982) et a limité son action au développement de l’intercommunalité, sans tenir compte de la nécessité de simplifier et rationaliser l’organisation territoriale.
Depuis, elle n’a fait aucune proposition constructive de réforme et se cantonne dans une position de refus systématique des propositions émanant de la majorité. Les discussions qui ont lieu au Sénat depuis le 19 janvier dernier illustrent clairement cette posture : un débat de nature politicienne !
2. La méthode : dialogue et concertation
Entre la constitution du Comité Balladur, en septembre 2008, et l’adoption des projets de loi de réforme territoriale, plus de deux années se seront écoulées.
Deux années : le temps de la réflexion ; le temps de la concertation : toutes les associations d’élus ont été consultées et écoutées.
o Premier exemple : la création des pôles métropolitains est la traduction du projet porté par l’Association des Communautés de France (ACUF)
o Deuxième exemple : le transfert des compétences du département aux métropoles. La question a évolué fortement entre le premier projet de loi et celui qui a été présenté aux sénateurs.
o Troisième exemple : le mode de scrutin du futur conseiller territorial. Il n’est pas encore arrêté et fera l’objet d’un projet de loi spécifique, à venir, qui tiendra compte de la concertation menée à ce sujet.
3. L’esprit de la réforme : un projet à la fois ambitieux et pragmatique
· Le projet de réforme ne sera pas le « big bang » territorial préconisé dans son rapport parlementaire par notre ami Jean-Luc Warsmann, tête de liste dans la région Champagne-Ardennes.
· Il n’ira pas non plus aussi loin que celui du rapport de Jacques Attali, commandité par le Président de la République en 2008, allant jusqu’à proposer la disparition pure et simple du département dans un délai de dix ans.
· Il ne sera pas pour autant un statu quo, comme le réclament les opposants au projet. « Surtout, ne changeons rien ! Surtout, ne faisons rien », tel est le leitmotiv des 21 présidents de région de gauche aujourd’hui.
· La voie choisie est celle de l’ambition et du pragmatisme.
· Elle débouche sur un édifice qui comporte deux ensembles : la réforme de l’organisation territoriale et la réforme fiscale.
4. La réforme territoriale : efficacité et simplification
· La réforme territoriale repose sur un fondement simple : dès 2014, l’organisation territoriale s’articulera autour de deux pôles complémentaires, à savoir :
o Un pôle « départements-région »
o Un pôle « communes-intercommunalité »
· La philosophie de cette réforme consiste à allier deux exigences fondamentales : celles de l’efficacité et de la simplification
· Elle s’appuie sur quatre piliers.
Premier pilier : la création d’un nouvel élu local, le conseiller territorial.
Le constat : aujourd’hui, la distinction n’est pas clairement établie par les citoyens entre le conseiller régional et le conseiller général, ni entre les deux institutions.
Le projet de réforme : le conseiller territorial.
Dès 2014, il siègera à la fois au Conseil Régional et au Conseil Général.
Son mode d’élection sera garant de son ancrage local. Le conseiller territorial sera un élu de proximité, comme l’est aujourd’hui le conseiller général, tout en disposant de la vision qu’impose la dimension régionale.
Il sera porteur d’une double mission, territoriale et régionale.
Il sera l’interlocuteur unique des différents acteurs territoriaux.
Il garantira une meilleure complémentarité entre l’action des départements et celle des régions et améliorera l’efficacité des politiques territoriales.
Comment peut-on raisonnablement être opposé au projet de faire travailler ensemble les deux institutions ?
Plusieurs exemples :
· pour les lycées et les collèges (et plus encore, pour les cités mixtes), une réelle complémentarité doit être mise en œuvre !
· dans le domaine des transports : pour l’organisation des TER et des transports interurbains
· dans le domaine du tourisme : a-t-on besoin d’un Comité régional du Tourisme et, dans chaque département, d’un CDT ? Une meilleure cohérence à trouver ; des économies à réaliser.
· Dans le cadre de l’action culturelle, des pratiques sportives : la règle en vigueur, aujourd’hui, est celle des financements croisés. Il faut rendre plus lisibles et plus cohérentes les aides dans ces domaines.
La création du conseiller territorial sera un facteur de simplification et d’efficacité accrue dans le fonctionnement des institutions et un facteur de plus grande lisibilité pour les citoyens.
La complémentarité établie par la loi entre la région et les départements permettra de mener des politiques plus cohérentes et rationalisera les dépenses.
Deuxième pilier : le renforcement du pôle « communes-intercommunalité »
Des mesures fortes sont prises en ce domaine : nous faisons ce que la gauche n’a pas eu le courage de faire quand elle était au pouvoir. De ce fait, elle est sur ce sujet mal à l’aise pour s’opposer.
Les points « phares » de la réforme :
- L’élection au suffrage universel direct des membres des intercommunalités. Il s’agit d’un apport démocratique majeur.
- Le mode de scrutin, basé sur le fléchage des candidats, est garant d’une représentation fidèle des conseils municipaux dans les intercommunalités.
- L’achèvement de la couverture intégrale de l’intercommunalité : il reste près de 10 % du territoire national non couvert par l’intercommunalité. D’ici fin 2013, toutes les communes auront intégré une structure intercommunale, dans la concertation, en tenant compte au plus près des réalités du terrain.
- Cet objectif sera atteint tout en garantissant la légitimité du maire, à laquelle nous sommes résolument attachés.
Troisième pilier : favoriser la création d’un réseau de métropoles
A l’ère des communautés urbaines va succéder celle des grandes métropoles, bâties sur le modèle des métropoles européennes.
Ces métropoles seront fondées sur le volontariat.
Elles auront pour vocation de faire émerger des projets communs et développer les interactions entre les métropoles et les régions.
Elles seront le moteur du développement dont nous avons besoin – et dans notre région du Nord-Pas-de-Calais, plus encore qu’ailleurs !
Elles ne seront pas un outil de concentration des richesses au détriment des territoires plus éloignés : au contraire, les métropoles se bâtiront au bénéfice de tous et produiront un effet d’entraînement qui profitera à tous les territoires et bien évidemment aux territoires ruraux, qui seront une priorité de notre action.
C’est la même logique qui prévaut pour la création des pôles métropolitains : ils permettront, demain, à des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, de mutualiser leurs moyens autour d’un projet commun de métropolisation, en développant des coopérations renforcées.
Quatrième pilier : mener le chantier de la clarification des compétences et des cofinancements.
Ce chantier sera mené en deux temps :
- Tout d’abord, s’engager dans la voie de la spécialisation des compétences des départements et des régions, tout en préservant leur capacité d’initiative
- Ensuite, mieux encadrer la pratique des financements croisés entre les collectivités territoriales, en clarifiant la répartition des rôles de chacune de manière à accroître l’efficacité du montage de projet, tout en préservant le lien particulier entre le département et les communes. En effet, le rôle du département auprès des communes rurales doit être réaffirmé.
La spécialisation des compétences pour la région et le département permettra d’optimiser l’efficacité des politiques qui seront mises en place, et partant de là, elle assurera une gestion plus rationnelle des deniers publics.
5. La refonte de la fiscalité locale : le deuxième élément de la réforme
La réforme de la fiscalité locale est un véritable serpent de mer : depuis plus de trente ans, tous l’appellent de leurs vœux. La taxe professionnelle, le fameux « impôt imbécile » vilipendé par François Mitterrand, était toujours là ! Après plusieurs ajustements, concernant notamment la taxe professionnelle, il aura fallu attendre Nicolas Sarkozy pour qu’une véritable réforme soit menée.
· La gauche la critique au motif que les collectivités territoriales et les intercommunalités perdront des recettes qui ne seront pas compensées : c’est faux
Depuis l’Acte II de la décentralisation, mis en place par Jean-Pierre Raffarin, la Constitution garantit la compensation intégrale de toute perte de recette à l’initiative de l’Etat.
· Des élus locaux s’inquiètent de la perte d’autonomie : qu’ils soient rassurés, la réforme fiscale leur garantira, à partir de 2011, des recettes fiscales dynamiques tout en préservant le lien, essentiel, entre les territoires et les entreprises.
En quoi consiste précisément la réforme fiscale ?
· Depuis le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle n’existe plus. Toutes les recettes qui étaient affectées aux collectivités territoriales et aux intercommunalités seront intégralement compensées par l’Etat.
o Pas un euro ne sera perdu par les CT et intercos : le produit qui sera versé en compensation ne pourra pas être inférieur à celui de 2009.
o Pour les entreprises, il s’agit d’un véritable appel d’air, indispensable dans le contexte actuel de crise économique. Avec la suppression de la TP, elles vont retrouver, dès cette année, une capacité à investir, à embaucher et à conquérir de nouveaux marchés.
o Ne pas en avoir conscience, c’est faire preuve d’une totale déconnexion avec la réalité économique !
· A partir de 2011, des impôts nouveaux se substitueront à la TP. Mais il s’agira d’impôts « intelligents », qui ne viendront plus peser sur les investissements des entreprises, comme c’était le cas avec la TP.
· Ces impôts nouveaux produiront des recettes équivalentes à celles des recettes fiscales actuelles. Chaque commune, chaque structure intercommunale, chaque région, chaque département, bénéficiera d’un mécanisme de garantie de ressources qui lui assurera la stabilité de ses moyens financiers.
· Plus largement, le gouvernement s’apprête à mettre en œuvre une réforme structurelle de la fiscalité locale, qui permettra :
o De diversifier et pérenniser le financement des collectivités territoriales
o Renforcer la solidarité financière
o Mieux assurer l’adéquation des ressources et des charges de chaque collectivité
Cette réforme se veut ambitieuse et pragmatique. Elle ne marquera pas la fin de la décentralisation, comme l’affirme la gauche, au contraire, elle contribuera à sa modernisation.
Plus largement, dans ce débat sur la réforme territoriale et la réforme fiscale, la gauche a fait le choix du conservatisme et de l’immobilisme, pour préserver ses positions acquises – mais très fragiles – à la tête des régions et d’une majorité de départements.
Dans notre région, le Président Percheron ne voit que ses propres intérêts. Il ne tient aucunement compte de la situation des entreprises, assujetties à une fiscalité dont le poids est devenu insupportable.
Au département, Bernard Derosier s’abrite derrière le soi-disant désengagement de l’Etat pour justifier dépenses inutiles et hausses d’impôts prohibitives.
Pour résumer, trois points :
Cette réforme est nécessaire.
Cette réforme est équilibrée.
Cette réforme est démocratique.
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28.01.2010
LE SENAT VOTE LA CREATION DU CONSEILLER TERRITORIAL
Le Sénat a voté hier le principe de la création du conseiller territorial.
L'UMP et l'Union centriste ont voté pour. Les groupes PS, CRC-SPG et la majorité du RDSE ont voté contre.
Le conseiller territorial remplacera à partir de mars 2014 les actuels conseillers généraux et conseillers régionaux. Il siégera de ce fait au titre du département et de la région.
Le mode d'élection, les compétences et la répartition territorial de ce nouvel élu feront l'objet de projets de loi ultérieurs.
Quant à l'Assemblée nationale, elle a adopté le mardi 26 janvier le projet de loi organisation la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux pour mars 2014, l'un des quatre textes composant la réforme territoriale.
Ainsi, les conseillers régionaux qui seront élus à l'issue du scrutin régional des 14 et 21 mars 2010 auront un mandat de quatre ans (au lieu de six), de même que les conseillers généraux dont le siège sera renouvelé en mars 2011 seront élus pour trois ans (au lieu de six également).
Les débats continueront au Sénat sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales jusqu'à la fin de la semaine prochaine.
15:35 Publié dans Mes activités parlementaires, Réforme des collectivités territoriales | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
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15.01.2010
LE 19 JANVIER 2010, OUVERTURE DU DEBAT AU SENAT SUR LE PROJET DE LOI-CADRE DE REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Au menu des parlementaires en 2010, quatre projets de loi sur la réforme territoriale.
Trois projets concernent la fusion entre les mandats de conseillers généraux et de conseillers régionaux qui est prévue pour 2014.
Un quatrième projet de loi, intitulé "Réforme des collectivités territoriales", sera en discussion à partir du mardi 19 janvier 2010 au Sénat, pour une durée de deux semaines.
640 amendements et 3 motions ont été déposés sur ce texte.
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06.01.2010
UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Jean-Amédée LATHOUD, qui était jusqu'alors Procureur Général près de la Cour d'Appel de Versailles, a été nommé hier matin au Conseil des Ministres Directeur de l'Administrateur Pénitentiaire. Il remplace à ce poste Claude d'Harcourt, nommé Préfet hors cadre.
Jean-Amédée LATHOUD est bien connu dans le Nord, étant donné qu'il a exercé pendant cinq ans les fonctions de Procureur Général près de la Cour d'appel de Douai.
Je me réjouis de la nomination d'un magistrat à ce poste : c'est la garantie d'une attention encore plus soutenue aux Droits de l'Homme. De plus, sa connaissance du contexte régional rendra Jean-Amédée LATHOUD encore plus attentif à l'avancée des projets de prison à Annoeullin et Vendin-le-Vieil, ainsi qu'aux rénovations de Béthune, Valenciennes ou Dunkerque.
10:11 Publié dans Actualités pénitentiaires | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
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