Convention irsi
La convention irsi est un protocole d’indemnisation et de recours des sinistres immeubles. Elle est en remplacement de la convention CIDRE et est entrée en vigueur le 1er juin 2018 en France. Elle a été mise en place par la fédération française de l’assurance en vue de précipiter et de simplifier le règlement et la gestion des sinistres incendies et dégâts des eaux dans un immeuble occupé, surtout celui organisé en copropriété.
Cet engagement permet de désigner un assureur gestionnaire en charge de la simplification de l’évaluation du dommage, de l’organisation des modalités de recherche de fuite et de la gestion du sinistre avec la mise en place d’une expertise pour un compte commun, ainsi que la désignation de l’assureur qui va encadrer les recours entre assureurs et prendre en charge les dommages. Toutefois, la convention irsi n’est pas opposable aux tiers, assurés ou victimes.
Convention irsi : pour quels sinistres s’applique-t-elle ?
Cette nouvelle convention est applicable pour les sinistres dont les conditions sont cumulatives :
- Incendie et dégâts des eaux
- Qui met en cause au moins deux sociétés d’assurances qui adhèrent à la convention
- Dont l’origine se trouve dans un immeuble voisin ou mitoyen ou dans l’immeuble
- Quelle qu’en soit la cause (excepté les exclusions spécifiques définies aux paragraphes 1.1.1.a et 1.1.1b de la convention)
- Dont les dommages sont inférieurs ou égaux à 5 000 euros HT par local sinistré
La convention irsi présente une nette amélioration par rapport à la convention CIDRE qui ne prenait pas en compte les sinistres incendies. Il est important de noter que les sinistres en dehors de la convention irsi sont régentés par les autres conventions et/ou le droit commun.
Convention irsi : dans quels locaux est-elle applicable ?
La convention irsi est applicable aux sinistres qui peuvent survenir dans tous les immeubles occupés à titre quelconque : en indivision, en copropriété, en pleine propriété ou encore locatif.
Toutefois, sont exclus du champ d’application :
- Les locaux à usage autre qu’habitation ou à usage mixte quand le sinistre prend source ou touche les parties à usage professionnel, pour les sinistres dont le montant des dommages est estimé entre 1 600 euros HT et 5 000 euros HT
- Les chambres d’hôtes et chambres d’hôtels
- Intervention de tiers à l’immeuble dans le cadre d’un sinistre
La convention peut être appliquée entre les assureurs de locaux :
- Quand la responsabilité civile vie privée d’un tiers à l’immeuble est engagée, dans le cadre de tous les sinistres concernés gérés par cette convention
- Quand la responsabilité civile professionnelle d’un vendeur ou d’un prestataire est engagée, mais seulement pour les sinistres dont le montant des dommages est inférieur à 1 600 euros HT par local sinistré
Toutefois, les modalités de recours diffèrent légèrement en fonction des cas (se référer aux paragraphes 1.1.3a e 1.1.3b de la convention).
Convention irsi : garanties obligatoires des contrats d’assurance
Dans l’optique de répondre aux exigences d’indemnisation en lien à la convention irsi, les contrats d’assurance qui ont été souscrits par l’immeuble, les non-occupants et les occupants sont réputés couvrir a minima certains dommages par rapport aux risques incendie et dégâts des eaux en responsabilité civile et en assurance de choses.
- Pout tous les contrats qui garantissent les locaux privatifs : frais de recherche de fuite, dommages matériels (embellissement et contenu) et frais afférents
- Pour tous les contrats qui garantissent les locaux communs : frais de recherche de fuite, dommages matériels (embellissement et contenu) et frais afférents + dommages aux parties immobilières privatives du copropriétaire dans le cadre de la subsidiarité de l’immeuble.
Quels que soient leurs montants, les règles proportionnelles de primes, les conditions de garantie, les plafonds et les franchises ne sont pas opposables au titre des frais afférents et des dommages matériels.
Ces dispositions ne peuvent pas être appliquées aux dommages immatériels consécutifs aux dommages que l’assuré se cause à lui-même et au dommage matériel.